TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303551_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 juillet 2023, Mme B M'ze, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution par l'association Agir pour le Lien Social et la Citoyennté (ALC) des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre en charge en urgence son hébergement sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- la condition relative est en l'espèce remplie, dès lors qu'elle est mère de trois enfants mineurs nés en 2017, 2919 et 2022, qu'elle souffre d'une pathologie respiratoire, qu'elle est dans l'impossibilité financière et matérielle de trouver un logement pour ses enfants et elle et que les conditions caniculaires aggravent sa situation ;
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de sa prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et à son droit à un hébergement d'urgence, lequel est garanti par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 heures 00 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Me Oloumi, pour Mme M'ze.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par la présente requête, Mme B M'ze, née le 16 février 1994 et de nationalité française, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution par l'association Agir pour le Lien Social et la Citoyennté (ALC) des mesures de fin de prise en charge au titre de l'urgence sociale et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre en charge en urgence son hébergement sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.
3. Mme M'ze soutient être dans une situation d'urgence particulière compte tenu, notamment, de la circonstance que depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge, elle est dans l'impossibilité de se loger, ne disposant d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors qu'elle est accompagnée de trois enfants mineurs, lesquels sont âgés de six ans, quatre ans et dix-sept mois. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que l'intéressée perçoit les minimas sociaux. Dans ces conditions, et dès lors que Mme M'ze, de nationalité française, est éligible aux différentes allocations sociales, elle ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de Mme M'ze doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M'ze est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M'ze et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303551_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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