TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303552_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Herbet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Omer a accordé à l'ESH Flandre Opale Habitat un permis de construire six logements individuels de type IV, sur les parcelles cadastrées section AD n° 415 et n° 334, situées rue du Pélicorne sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer le versement d'une somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 12 avril 2024, la commune de Saint-Omer, représentée par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, au maire de la commune de Saint-Omer, le 27 décembre 2022, un recours gracieux, réceptionné le 9 janvier 2023, par lequel il demandait le retrait du permis de construire délivré par arrêté du 8 novembre 2022 à l'ESH Flandre Opale Habitat. Ce recours gracieux, qui a fait l'objet d'un rejet explicite par une décision du 10 février 2023, doit être regardé comme valant connaissance acquise du permis de construire en litige et a, en conséquence, eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date à laquelle la décision du 10 février 2023 a été notifiée au conseil du requérant à l'adresse par lui indiquée dans le recours gracieux introduit pour M. B, à savoir le 13 février suivant, était expiré à la date d'enregistrement de la présente requête, le 18 avril 2023. Il s'ensuit que cette requête, qui est tardive et par suite entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Saint-Omer de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Omer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Omer et à l'ESH Flandre Opale Habitat. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2303552_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel