TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303552_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande au tribunal d'annuler " les appréciations de son entretien professionnel " de l'année 2022.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B représenté par Me Ravina déclare se désister de sa requête et demande la condamnation du CHU au paiement des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'absence de dépens, exposés dans l'instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°230355Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2303552_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel