TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303553_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération n°2 du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’Etablissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a notamment approuvé le projet de la communauté de communes des terres du Val de Loire (CCTVL) visant à constituer une réserve foncière en zone agricole sur des terrains lui appartenant situés sur la commune de Cléry-Saint-André. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’Etablissement public foncier local interdépartemental Cœur de France conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil d’administration de l’Établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a pris acte de l’abandon du projet de constitution d’une réserve foncière par la délibération n°12 du 6 octobre 2023 devenue définitive, satisfaisant ainsi la demande initiale du requérant. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Établissement public foncier local Cœur de France. Fait à Orléans, le 16 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2303553_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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