TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303555_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 9 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 3 février 2025, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nyons a délivré un permis de construire à l’association Orsac pour un EHPAD et une unité psycho-gériatrique, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nyons et de l’association Orsac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 28 août 2024, la commune de Nyons représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023 et 19 juin 2024, l’association Orsac représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance. Par un mémoire du 23 septembre 2025, M. A... et Mme D... informent le tribunal de leur désistement d’instance et d’action. Par un courrier du 25 septembre 2025, l’association Orsac demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement et renonce à sa demande relative aux frais d’instance. Par un courrier du même jour, la commune de Nyons accepte sans réserve le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, M. A... et Mme D... déclarent se désister de leur requête et l’association Orsac de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. La commune de Nyons qui a déclaré accepter sans réserve le désistement des requérants est réputée avoir également renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de Mme D... et du désistement de la commune de Nyons et à l’association Orsac de leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D..., à la commune de Nyons et à l’association Orsac. Fait à Grenoble le 6 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2303555_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel