TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303556_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dans son pays d'origine, ou tout pays où elle est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet compétent, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait, à la date de la décision attaquée, à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise (95 100). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C, est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Melun, le 18 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303556
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303556_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel