TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303557_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un hébergement adapté à la composition de leur famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes ne somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : S'agissant de l'urgence : - la condition relative est en l'espèce remplie, dès lors qu'ils ont déposé une demande de titre de séjour, qu'ils sont parents d'un enfant de six ans et que Mme C souffre d'une tumeur au cerveau ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le refus d'hébergement d'urgence dont ils font l'objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur droit de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée à l'association ALC et au préfet des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 heures 00 : - le rapport de M. Ringeval, juge des référés ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour M. D et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 17 décembre 1987 et 15 décembre 1984, ont bénéficié du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence de droit commun. Il a été mis fin à cette prise en charge le 14 juillet 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, que M. D et Mme C étaient hébergés dans le cadre d'un hébergement d'urgence. L'association ALC a toutefois informé ces derniers de la fin de la prise en charge de cet hébergement d'urgence à compter du 14 juillet 2023. Les requérants se prévalent des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et de la circonstance selon laquelle ils sont dans l'impossibilité matérielle de trouver un logement pour eux alors qu'ils ont déposé une demande de titre de séjour, qu'ils sont parents d'un enfant de six ans et que Mme C souffre d'une tumeur au cerveau. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour date du 12 juillet 2023 et que les deux documents médicaux produits sont contradictoires, le premier faisant mention d'une prise de rendez-vous pour une imagerie médicale le 9 août 2023, le second attestant que Mme A C est toujours suivie dans le cadre de son protocole de soins. Enfin, les requérants ne justifient pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la fin de leur prise en charge. Par suite, la fin de la prise en charge de l'hébergement des requérants ne peut être regardée comme constitutive d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, susceptible d'être constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1erer : M. D et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, à Me Bessis-Osty, à l'association ALC et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé B. RINGEVAL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303557_20230721
Données disponibles
- Texte intégral