TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303557_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 août 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à l'assurance maladie concernant la suspension des indemnités journalières perçues à compter du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;() " 3. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A, qui concerne un litige l'opposant à l'assurance maladie concernant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 5 décembre 2022, est relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 29 aout 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2303557_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel