TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303558_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Il soutient qu'alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une bourse sur critères sociaux, sa demande, formée le 12 octobre 2022, est demeurée sans réponse. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par sa requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris aurait refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2022/2023. Toutefois, il ressort des pièces que par une décision du 13 octobre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé une bourse sur critères sociaux à M. A, échelon 0bis, à hauteur d'un montant annuel de 1084 euros. Le requérant ne conteste pas le barème et le montant de cette décision. Dès lors, le recteur de l'académie de Paris, ne peut être regardé comme ayant pris à son encontre une décision, faisant grief, qui serait alors susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 21 mars 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303558_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel