TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303558_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giovando, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a déclaré irrecevable sa candidature à l'élection du directeur de l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article D. 713 du code de l'éducation : " Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. / Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil. () ". L'article L. 713-1 du même code dispose : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : () 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; () ". L'article L. 713-9 de ce code dispose : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. () les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. () ". 3. La décision du 8 mars 2023 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a déclaré irrecevable la candidature de M. A pour l'élection du directeur de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Denis constitue un acte qui n'est pas détachable des opérations d'élection dudit directeur. Son irrégularité peut uniquement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations. Dans ces conditions, la requête de M. A, d'ailleurs enregistrée le 23 mars 2023, soit avant le déroulement de l'élection fixée au 28 mars 2023 par l'arrêté du président de l'université Sorbonne Paris Nord du 14 février 2023 et qui tend uniquement à l'annulation de cette décision du 8 mars 2023, est irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président de l'université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2303558_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel