TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303559_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative a, avant de statuer sur la demande présentée par Mme F K tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'arrêt des soins délivrés à sa mère, Mme E J, prise le 6 avril 2023 par le médecin chargé de cette dernière, suspendu provisoirement l'exécution de cette décision et ordonné avant dire droit qu'une expertise réalisée par un collège de médecins soit menée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de décrire l'état clinique actuel de Mme E J, de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique, de déterminer si la patiente est consciente, si elle est susceptible de percevoir la douleur et dans quelle mesure un code de communication est susceptible d'être mis en place avec elle au stade présent ou dans l'avenir. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a désigné M. I A et M. G D en qualité d'experts. Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 30 mai 2023. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A, expert, à la somme de 2 000 euros et de M. D, expert, à la somme de 2 400 euros. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme M J conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros le montant de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en outre, que : l'ensemble des membres de la famille a de réelles interactions avec la patiente ; l'état de cette dernière s'est objectivement amélioré depuis son arrêt cardio-respiratoire ; cette évolution est incontestable même si la conscience de la patiente est altérée ; les membres de la famille sont opposés à l'arrêt des soins ; l'examen qui a été pratiqué à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière avant la décision en litige ne permet pas d'établir avec certitude le pronostic qui a été posé ; aucun nouvel examen similaire n'a été mené pour objectiver l'absence d'évolution de l'état de la patiente ; les experts ont finalement estimé que la patiente est dans un état pauci-relationnel ; il n'est pas démontré que la patiente souffrirait ; les membres de la famille estiment tous que celle-ci aurait souhaité être maintenue en vie ; un arrêt des soins n'est pas justifié et serait en tout état de cause prématuré dès lors que seulement quatre mois se sont écoulés depuis l'arrêt cardio-respiratoire ; la patiente est susceptible d'être accueillie dans un service spécialisé pour l'accueil des patients qui sont dans un état pauci-relationnel. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris déclare que le rapport d'expertise n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Irline Billandon, vice-présidente, M. Michel Aymard, vice-président, et M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme K et, d'autre part, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 avril 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience : - les observations de Me Gallo, avocat de Mme F K qui réitère les termes de son dernier mémoire ; - les observations de Mme F K ; - les observations de Mme H, représentant l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui soutient que les conclusions du rapport d'expertise confirment le bien-fondé de la décision en litige ; - les observations du professeur de L, de l'hôpital Henri-Mondor, qui soutient que : compte tenu de l'état de santé de la patiente qui se dégrade nécessairement dès lors qu'elle est alitée en permanence sous assistance respiratoire, le seul projet de soins envisageable pour cette dernière est de pouvoir être accueillie dans un établissement spécialisé, ce qui suppose qu'elle puisse respirer normalement sans être intubée ; c'est l'objet de la décision en litige, qui porte sur l'arrêt de la ventilation mécanique invasive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2023, le service de médecine intensive et de réanimation de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, qui relève de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a décidé d'arrêter, à compter du 12 avril 2023, les thérapeutiques actives dont bénéficiait Mme E J à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire survenu le 25 février 2023 et qui a provoqué un état de coma post-anoxique sévère. Mme F M-J, fille de la patiente, a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative a écarté le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière et, avant de statuer sur la demande de Mme K, a ordonné avant dire droit qu'une expertise réalisée par un collège de médecins soit menée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance afin de décrire l'état clinique actuel de Mme E J, de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique, de déterminer si la patiente est consciente, si elle est susceptible de percevoir la douleur et dans quelle mesure un code de communication est susceptible d'être mis en place avec elle au stade présent ou dans l'avenir. Sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Sur le cadre juridique du litige : 4. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ". 5. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du ce code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code : " () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-2, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. () ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code : " () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ". 6. Aux termes de l'article L. 1111-6 du même code : " Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement. Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation () ". 7. Par ailleurs, l'article L. 1111-11 du même code dispose que : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches () ". 8. Enfin, selon l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile / Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ". 9. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui viennent d'être citées, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin chargé d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. 10. Pour l'application de ces mêmes dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable. 11. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d'alimentation et d'hydratation, le médecin chargé du patient doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Sur la légalité de la décision du 6 avril 2023 : 12. Il résulte du rapport du collège d'experts qui a été désigné avant dire droit et a examiné Mme E K le 23 mai 2023, que celle-ci était, en présence des experts et sans la famille et ses conseils, immobile, ne réagissant pas à l'appel de son nom, n'exécutant aucun ordre simple, ne suivant pas du regard et n'ayant aucun réflexe aux différentes stimulations qui lui ont été faites si ce n'est une grimace et une ébauche d'enroulement de ses membres. Toutefois les experts ont relevé, dans un deuxième temps, après que sa fille s'est rendue à son chevet, que la patiente dirigeait son regard vers elle selon qu'elle se plaçait à sa droite ou à sa gauche en lui parlant et en lui caressant le front et qu'elle se mettait à grimacer et à pleurer lorsque sa fille lui parlait. Au vu de ces constatations, de l'examen de la patiente et de l'ensemble des pièces médicales qui ont été portées à leur connaissance, les experts estiment que Mme E K peut être regardée comme étant dans un état pauci-relationnel dit " moins ", qui se caractérise par un état d'altération sévère de la conscience où les patients montrent quelques preuves de conscience de soi et de l'environnement qui les entourent, de manière intermittente, fluctuante et réduite, qui se distingue, d'une part, d'un état pauci-relationnel dit " plus ", dans lequel les patients font preuve d'une réponse adéquate à des commandes motrices ou d'une réponse localisatrice à des stimulations douloureuses avec de réelles capacités pour communiquer et, d'autre part, d'un état végétatif, défini par une absence complète et permanente de signes de conscience de soi et de l'environnement du patient. Les experts ont conclu en ce sens en relevant que, même si aucune réelle communication n'a pu jusqu'à présent être établie avec la patiente, une forme de communication visuelle semblait possible entre la patiente et sa fille, traduisant la persistance " d'îlots de cortex de substance blanche " fonctionnels, de façon indépendante, pouvant permettre un " échange visuel " malgré les lésions post-anoxiques de la substance blanche des hémisphères cérébraux, l'expertise confirmant que la conservation de nombreux réflexes moteurs et végétatifs s'explique par la préservation du diencéphale et du tronc cérébral. Les experts estiment que les lésions de la substance blanche constatées par les examens médicaux sont anatomiquement irréversibles ce qui ne permet pas d'envisager une hypothèse plus favorable que la persistance d'un état pauci-relationnel, les autres évolutions possibles étant un état végétatif ou le décès de la patiente. Enfin, les experts estiment que si les souffrances de cette dernière sont difficiles à évaluer, elle est susceptible, compte tenu de l'état qu'ils ont décrit, de percevoir la douleur et que, par ailleurs, aucun code de communication fiable n'est susceptible d'être mis en place. 13. Les conclusions auxquelles ont ainsi abouti les experts désignés avant dire droit ne rejoignent pas en tous points celles qui ont été faites par les équipes soignantes qui ont pris en charge Mme E J après l'arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime et sur lesquelles la décision du 6 avril 2023 a été prise au terme de la procédure collégiale prévue par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique, dont il ressortait que l'état de la patiente alternait entre un coma persistant sans réveil et un état végétatif. 14. En revanche, les experts ont estimé de façon concordante avec les constats qui avaient été précédemment effectués tant par l'équipe soignante de l'hôpital Henri-Mondor que par celle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'aucune évolution de l'état de la patiente n'était possible compte tenu de l'atteinte extrêmement grave de la substance blanche dont elle a été victime, en sorte qu'elle ne peut rester, dans l'hypothèse la plus favorable, que dans l'état pauci-relationnel dans lequel elle se trouve actuellement. 15. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme E K n'a émis aucune directive anticipée et n'a désigné aucune personne de confiance dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique et que les échanges qu'a eus le médecin chargé de cette patiente avec sa famille mettent en évidence qu'il est possible que, même dans l'état dans lequel elle se trouve, elle aurait souhaité être maintenue en vie, ce que ses proches ont constamment affirmé. En outre, il apparaît que l'ensemble des membres de sa famille s'opposent de façon unanime à l'arrêt des soins en insistant sur le fait qu'un délai d'un peu moins de quatre mois s'est écoulé depuis l'accident dont a été victime la patiente, au cours duquel l'état de celle-ci a évolué, et sur le fait que, comme l'ont relevé les experts, une communication avec elle semble possible compte tenu des réactions particulières qu'elle manifeste en présence de ses proches. 16. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les différentes conditions posées par la loi pour que puisse être prise, par le médecin chargé du patient, une décision mettant fin à un traitement n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable, ne peuvent être regardées, dans le cas de Mme E K et au vu de l'instruction contradictoire menée par le juge des référés, comme réunies à la date de la présente ordonnance. La décision du 6 avril 2023 ne peut, en conséquence, être tenue, en l'état de l'instruction, pour légale. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme F K est fondée à demander la suspension de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. 19. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F K et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 6 avril 2023 d'arrêt des soins apportés à Mme E M-J est suspendue. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme F M-J une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F K ainsi qu'à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2023 où siégeaient : Mme Irline Billandon, vice-présidente, présidant, M. Michel Aymard et M. Timothée Gallaud, vice-présidents, juges des référés. La juge des référés,Le juge des référés, Le juge des référés, B : I. Billandon B : M. C B : T. Gallaud La greffière, B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303559_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel