TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303559_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. F et Mme C A épouse B, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Avre a accordé à M. H E et Mme D G un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, M. E et Mme G, représentés par Me Canton, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Saint-Avre, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Avre déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E, de Mme G et de la commune de Saint-Avre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Avre, de M. E et de Mme G tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A épouse B, à la commune de Saint-Avre, à M. H E et Mme D G.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303559Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2303559_20250203
Données disponibles
- Texte intégral