TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303560_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation en raison du défaut de justificatifs réclamés par le service instructeur le 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par son article 40 ; - le décret n° 2020-874 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " Au titre de ses attributions relatives à l'immigration, à l'accueil des étrangers et à l'asile, le ministre de l'intérieur () / Il a la charge des naturalisations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dirigée contre la décision du 14 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Le litige soulevé par la présente requête concerne un refus d'instruction d'un dossier de naturalisation qui relève de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303560_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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