TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303562_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2023 et le 13 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret informe le tribunal qu'une décision du 13 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à la charge de la requérante un indu de 859 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision qu'elle conteste. A supposer que la requérante conteste une décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 13 octobre 2023, postérieure à la requête, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a présenté le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation contre cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303562_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel