TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303562_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Coirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce que des mesures soient prises pour faire cesser l'occupation irrégulière d'un chemin rural au droit de la parcelle cadastrée section ZS N°273, sise 1 ter chemin des dunes à Plouhinec et appartenant à M. et Mme B ; 2°) d'enjoindre au maire de Plouhinec de mettre en demeure les consorts B ou tout autre occupant venant à leurs droits de retirer l'ouvrage maçonné, construit sur l'accotement continu du Chemin des dunes, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant, enjoindre à ce maire de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage aux frais des consorts B ou tout autre occupant venant à leurs droits ; 3°) de mettre à la charge de la commune de PLouhinec le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Plouhinec, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A s'est désisté de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A s'est désisté de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. S'agissant des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plouhinec. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouhinec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Plouhinec. Fait à Rennes, le 13 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2303562_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel