TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303563_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 27 mars 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Par une décision référencée " 3 F ", du 27 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois au motif que l'intéressé avait été contrôlé le 25 mars précédant, sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence, alors qu'il circulait à la vitesse de 147 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée était fixée à 90 km/h, l'intéressé ayant donc commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h, et qu'il représentait un danger grave et immédiat pour les usagers de la route, ses éventuels passagers et lui-même. M. A a demandé l'annulation de cette décision et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond de sa légalité. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A invoque sa qualité de président de la SAS Jifmar, société qui a pour activité toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de souscription de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens, et qui détient la société Jifmar Offshore service, spécialisée dans les activités maritimes exploitant notamment, selon ses indications, des navires et proposant une assistance maritime à l'offshore (développement, installation, exploitation et maintenance dans l'industrie offshore, ainsi que dans les infrastructures côtières). Il affirme que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités économiques, que la nécessité de disposer d'un permis de conduire s'impose et qu'aucun autre mode de transport n'est " évidemment " possible et adapté. Pour étayer cette affirmation, il se borne à produire une plaquette de présentation des activités de la société Jifmar Offshore services, qui fait état de 338 collaborateurs dans le monde dont 70 à Aix-en-Provence. La seule production de ce document ne met pas le juge des référés en état d'apprécier la nature ou la fréquence des déplacements que M. A est amené à effectuer ni les raisons pour lesquelles aucun mode de transport alternatif ne pourrait être envisagé. La plaquette produite ne fait nullement apparaître que l'activité professionnelle de M. A se trouverait empêchée du fait de l'impossibilité temporaire de conduire dans laquelle il se trouve et ne permet pas davantage de mesurer l'impact de cette mesure sur l'activité de la société qu'il dirige. Ainsi, alors qu'un intérêt public s'attache à ce que les usagers de la route ne soient pas mis en danger par le comportement routier de conducteurs qui s'affranchissent considérablement des règles relatives aux limites de vitesse, et faute pour le requérant d'apporter au dossier des éléments précis et circonstanciés de nature à démontrer que l'exécution de la mesure suspendant temporairement son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, à bref délai, du juge des référés, ne peut être regardée comme démontrée. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. A ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303563
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303563_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel