TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303563_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant autorisation de réaliser des travaux à l'intérieur du parc national de forêts, en recréant un plan d'eau dit " Etang des Marots inférieur " sur la commune de Villiers-le-Duc ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 94,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 15 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête par la production de ses statuts et, en tant que de besoin, d'une habilitation à ester. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Le greffe du tribunal a invité l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté par un courrier du 15 décembre 2023 mis à disposition par voie électronique et dont elle est réputée avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, à justifier de sa qualité pour agir et de sa représentation devant le tribunal administratif, en produisant à cet effet ses statuts et, en tant que de besoin, une délibération de son organe compétent portant habilitation à ester. Il n'a pas été satisfait à cette demande, de sorte que ne peuvent être vérifiées ni la capacité juridique de cette association ni les conditions dans lesquelles elle peut être représentée en justice. En conséquence, le délai de régularisation imparti par le courrier mentionné ci-dessus étant venu à expiration, la requête s'avère manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'office national des forêts. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 6 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2303563_20240206
Données disponibles
- Texte intégral