TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303563_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, né le 10 novembre 1995 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765028143 du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de ses frères et de son père qui résident de manière régulière à Mayotte et de la présence de ses deux enfants nés à Mayotte et scolarisés. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Si ses deux enfants sont nés à Mayotte respectivement les 5 mai 2016 et 9 novembre 2019 de sa relation avec une compatriote, il n'allègue pas que cette dernière bénéficierait d'un titre de séjour. En se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants, son acte de naissance, des certificats de scolarité, trois factures, le titre de séjour de l'un des membres de sa famille et une attestation sur l'honneur établie par le président d'une association, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303563_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303563_20240618
Données disponibles
- Texte intégral