TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303564_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 30 avril 2024, M. A C et Mme B C, représentés par la société d'avocats AJC, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision rendue le 28 septembre 2023 par le service des impôts des particuliers d'Epinal ayant confirmé la mise en demeure du 9 juin 2023 ; 2°) d'ordonner en conséquence le dégrèvement de toutes les impositions susvisées avec applications des dispositions relatives au sursis légal de paiement ; 3°) de condamner l'Etat eux entiers et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse à la demande de désignation d'un représentant unique des requérants, M. C, premier dénommé est désigné d'office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable formée par les consorts C a été rejetée par une décision du 28 septembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, présenté le 29 septembre 2023 au domicile des requérants. Le pli a été retourné à l'administration assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". En application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le délai de recours de deux mois contre cette décision a couru à compter du 29 septembre. Leur requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, pour l'ensemble des requérants, et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2303564_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel