TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303565_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de son statut de mère isolée, de la présence de ses deux enfants âgés de huit ans et de six ans, avec lesquels elle est contrainte de dormir dans la rue, et du contexte caniculaire actuel dans le département des Alpes-Maritimes ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence avec sa famille, laquelle découle de la méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; la requérante ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité médicale ; - la condition tendant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas, en l'espèce, remplie dès lors que la requérante ne fait état d'aucune situation de détresse médicale, psychique ou sociale qui nécessiterait une prise en charge par l'Etat français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 heures 00 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Almairac, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante philippine née le 28 août 1981 à Manille (Philippines), demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. En l'espèce, Mme A soutient, pour justifier de la situation d'urgence dont elle se prévaut, qu'elle est contrainte de dormir dans la rue avec ses deux enfants, âgés de huit ans et de six ans, et qu'elle est dans une situation de vulnérabilité du fait, d'une part, de son état de santé fragile, et, d'autre part, du contexte caniculaire déclaré le 9 juillet 2023 dans le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, il est constant, d'une part, que si la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 31 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le dossier correspondant à ladite demande lui a été retournée le 6 juillet 2023 au motif de son incomplétude. D'autre part, Mme A ne justifie ni même n'allègue avoir répondu à ce courrier et complété le dossier de sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée, compte tenu du manque de diligences accomplies dans le dépôt de sa demande de titre de séjour, comme ayant participé à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la requérante produit un certificat médical indiquant qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique, ce seul document est insuffisant pour permettre au juge des référés d'apprécier le degré de gravité de la pathologie dont elle souffre. Dans les circonstances de l'espèce, la condition relative à l'urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités et des familles et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303565_20230721
Données disponibles
- Texte intégral