TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303565_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Besançon
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a fixé son indemnité de fonction à un montant de 937,90 euros pour la période de juin à août 2023, ensemble les décisions des 11 septembre et 20 octobre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler l'article 72 du règlement intérieur du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-15 du même code : " Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées. ". Et aux termes de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région. / L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales, le siège du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est situé à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-15 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Fait à Dijon le 18 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, P. NICOLET Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2303565_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel