TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303566_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai donné par le tribunal au préfet des Hauts-de-Seine selon les termes du jugement rendu le 11 octobre 2022 aux fins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour est échu ; - la gestion des demandes de rendez-vous par le préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - la mesure demandée, qui revêt un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2211960 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1985 et entré en France le 8 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2211960 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de réexamen de son dossier. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-1-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ". 4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du 11 octobre 2022 précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative citées au point 3. Par suite, il revient à M. A de présenter des conclusions aux fins d'exécution du jugement précité, sans qu'elles puissent également être présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 mars 2023. Le juge des référés signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 janvier 2023
DTA_2211960_20230119TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303566_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2303566_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel