TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303566_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, en sa qualité de représente légale de son fils, M. C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 11 mai 2022 tendant à la délivrance à son fils d'un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son fils, de manière définitive ou, à défaut, provisoire, un passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance à son fils d'un passeport fait obstacle à ce qu'il puisse justifier de son identité, à ce qu'il puisse voyager et à ce qu'il soit inscrit dans un établissement scolaire pour l'année 2023-2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Si Mme A soutient qu'en l'absence de passeport délivré à son fils, ce dernier n'est pas en mesure de justifier de son identité ni de voyager, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence extrême. Il en va de même de la circonstance que la détention d'un passeport serait nécessaire pour procéder à l'inscription de son fils au sein d'un établissement scolaire pour l'année 2023-2024, circonstance qui, en tout état de cause, n'est pas établie, dès lors, notamment, qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que cette inscription a pu être effectuée pour l'année 2022-2023 au vu de l'acte de naissance de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2303566_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA