TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303566_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au GIP MDPH de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé visuelle et d'engager dans les meilleurs délais, en tout état de cause dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, la procédure réglementaire pour la reclasser sur un poste adapté à sa situation, de la mettre en mi-temps thérapeutique pour lui permettre de s'adapter à sa nouvelle condition et de l'accompagner dans le cadre d'une reconversion professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner à la MDPH d'engager une procédure de licenciement pour carence dans son accompagnement avec une indemnisation afférente à la réglementation en vigueur ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, dans un délai de 15 jours d'enjoindre à la MDPH de Mayotte de procéder au versement d'une somme de de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'inertie de la MDPH ayant conduit à l'aggravation de sa déficience visuelle et pour avoir rendu obligatoire le présent recours.
4°) d'assortir l'ensemble de ces mesures d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience au cours de laquelle l'ordonnance sera rendue ;
5°) de condamner la MDPH au versement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée en ce qu'une décision implicite de rejet de ses demandes est née le 10 août 2023 impliquant un danger imminent pour sa santé tant physiologiquement que psychologiquement ;
- malgré son handicap visuel qui avait été signalé à son employeur, en l'espèce la MDPH, aucun aménagement de poste n'a été prévu ;
- elle ne peut être maintenu sur un poste qui contribue à une aggravation de son handicap visuel ;
- la MDPH n'a pas accepté de la placer en mi-temps thérapeutique ni à un reclassement professionnel ;
- elle a droit à une reconversion professionnelle compte tenu de son handicap ;
- la MDPH l'a averti le 19 juillet 2023 d'une lettre remise en main propre contre signature de son refus de la mettre à temps partiel et de l'autoriser à ouvrir une entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés à titre principal, d'enjoindre au GIP MDPH de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé visuelle et d'engager dans les meilleurs délais, en tout état de cause dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, la procédure réglementaire pour la reclasser sur un poste adapté à sa situation, de la mettre en mi-temps thérapeutique pour lui permettre de s'adapter à sa nouvelle condition et de l'accompagner dans le cadre d'une reconversion professionnelle, à titre subsidiaire d'engager une procédure de licenciement pour carence dans son accompagnement avec une indemnisation afférente à la réglementation en vigueur et enfin à titre infiniment subsidiaire, dans un délai de 15 jours d'enjoindre à la MDPH de Mayotte de procéder au versement d'une somme de de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'inertie de la MDPH ayant conduit à l'aggravation de sa déficience visuelle et pour avoir rendu obligatoire le présent recours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction Mme A a sollicité auprès de son employeur, en l'espèce la MDPH, par correspondance et courriel des mois de juin et juillet 2023 soit respectivement les 15 juin et 12 juillet les demandes rappelées au point 1. de la présente ordonnance.
5. Mme A reconnaît elle-même dans ses écrits qu'elle est en possession d'une réponse implicite de son employeur, notamment quant à son temps partiel, son changement de poste ainsi que pour l'octroi d'une double activité professionnelle, remis en main propre le 3 juillet 2023, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. La seule circonstance invoquée par la requérante, tenant à sa détresse physiologique et psychologique précaire liée à son handicap, ne pouvant être regardée comme constituant un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Mme A demande aussi au juge des référés d'ordonner à la MDPH d'engager une procédure de licenciement pour carence dans son accompagnement avec une indemnisation afférente à la réglementation en vigueur. Or, cette demande qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin de licenciement doivent être rejetées. De même pour la demande d'indemnisation qui, outre qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable, excède les pouvoirs dont disposent le juge des référés au terme des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que la MDPH soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts excèdent les pouvoirs que les dispositions législatives rappelées ci-dessus confèrent au juge des référés et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a adressé une demande préalable indemnitaire à son employeur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme A, y compris ses conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303566Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303566_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel