TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303566_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A et Mme F D C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat ; 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. E B, architecte, solidairement responsables pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j) et L. 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles R. 172-1, 183-4, R. 122-22 et R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation et pour dépôt et récidive de dépôt d'un permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ; 3°) de condamner la commune de Tournefeuille à leur verser une indemnité pour préjudice moral eu égard aux tourments engendrés par la procédure contentieuse, dont le montant sera apprécié par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2023 et le 2 février 2024, la société Urbadequate, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la société Urbadequate demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement. La requête a été communiquée à la commune de Tournefeuille, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Urbadequate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Urbadequate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme F D C, à la société Urbadequate et à la commune de Tournefeuille. Fait Toulouse, le 1er mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2303566_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel