TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303567_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. et Mme D et A C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie des services de l'éducation nationale de la Dordogne a refusé leur demande d'instruction en famille de leur fils B pour l'année scolaire 2023-2024 et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de cette demande dans un bref délai et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et aux troubles psychiques de leur fils qui justifient leur demande ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M.et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie des services de l'éducation nationale de la Dordogne a refusé leur demande d'instruction en famille de leur fils B pour l'année scolaire 2023-2024, et d'enjoindre à l'académie de Bordeaux de procéder au réexamen de cette demande dans un bref délai et sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
4. Il résulte des dispositions du code de l'éducation qui précèdent que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie des services de l'éducation nationale de l'académie de la Dordogne a rejeté la demande d'autorisation des requérants d'instruire leur fils B dans la famille au cours de l'année scolaire 2023-2024, à laquelle doit nécessairement se substituer la décision prise sur le recours préalable obligatoire, sont irrecevables.
5. D'autre part, les requérants produisent à l'appui de la présente requête copie du recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juin 2023 contre la décision de rejet de leur demande d'instruction dans la famille en date du 13 juin 2023, reçu au rectorat de Bordeaux le 23 juin 2023. Toutefois, la commission compétente pour statuer sur ce recours se réunit, en application des dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise suite au recours préalable de M. et Mme C. En l'absence de décision définitive, les requérants ne sont pas fondés à en demander la suspension et, en outre, il s'en infère que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M et Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Bordeaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303567_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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