TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303568_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de Grenoble a abrogé l'arrêté du 13 juillet 2022 lui déléguant les fonctions de maire adjoint du secteur 4 et de la délibération du 15 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge du maire de Grenoble une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mai 2023 sous le numéro 2303362 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". 3. M. A B a été élu 4ème adjoint par le conseil municipal de Grenoble dans sa séance du 3 juillet 2020 et délégué aux fonctions " Finances, Marchés Publics - Accords Cadres " par un arrêté du maire du 8 juillet 2020. Par une nouvelle élection d'adjoints intervenue le 11 juillet 2022 à la suite de démissions, M. B a été élu 8ème adjoint et, par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire lui a délégué les fonctions de maire adjoint du secteur 4. Par un arrêté du 24 mars 2023, le maire de Grenoble a abrogé son arrêté du 13 juillet 2022. Par une délibération du 15 mai 2023, le conseil municipal a retiré les fonctions d'adjoint de M. B. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté du maire de Grenoble du 24 mars 2023 et de la délibération du conseil municipal du 15 mai 2023, M. B soutient qu'elles portent à son encontre une atteinte d'ordre moral dès lors qu'elles ont été présentées publiquement comme des sanctions alors qu'elles ne sont pas liées à une défaillance ou à son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de ses délégations, qu'elles créent une rupture dans la continuité des services publics locaux de nature à compromettre leur bon fonctionnement sans être justifiées par l'intérêt général et qu'eu égard à leur objet et à leurs effets, ces décisions portent atteinte à la liberté d'expression des membres du conseil municipal. Toutefois, alors qu'il ressort de ses écritures et des pièces qu'il produit que le retrait de sa délégation de maire adjoint résulte de dissensions relatives au budget de la commune pour l'année 2023 et à l'augmentation du taux de la taxe foncière, M. B ne justifie pas d'une atteinte d'ordre moral à sa personne qui justifierait que l'exécution de cette décision et du retrait de ses fonctions de 4ème adjoint soit suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier d'une atteinte au bon fonctionnement des services publics locaux résultant de l'interruption de ses fonctions d'adjoint ou de sa délégation de maire adjoint du secteur 4 exercée depuis le 13 juillet 2022. Enfin, la circonstance que les décisions contestées constitueraient selon lui une atteinte à la liberté d'expression des membres du conseil municipal n'est pas de nature à caractériser une urgence pouvant justifier la suspension de leur exécution. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête de de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303568_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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