TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303568_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme B A demande que la somme de 10 000 euros qui lui a été attribuée par la décision du 16 mars 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise soit portée à 13 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Mme A, qui communique au tribunal la décision du 16 mars 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui attribuant une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret du 18 mars 2022, demande que cette somme soit portée à 13 000 euros. Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 16 mars 2023 et son recours, adressé à l'office national des combattants et des victimes de guerre, présente manifestement un caractère gracieux. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303568_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel