TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303569_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas renouveler son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la décision attaquée ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle et prive son foyer de revenus entraînant pour elle des difficultés financières ; - cette décision n'est pas justifiée par un intérêt public tenant à la protection des enfants dont elle avait la garde ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission consultative paritaire et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2200775 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2021. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 1er janvier 2002, a demandé, le 26 août 2021, le renouvellement de son agrément qui était valable jusqu'au 31 décembre 2021. Son dossier de de renouvellement étant incomplet, malgré l'envoi d'une demande de régularisation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par une décision du 25 octobre 2021 a décidé de ne pas renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme A. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, le 2 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 25 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme A soutient que cette décision, en faisant obstacle à l'exercice de sa profession d'assistante maternelle, la prive de ses revenus et que les seuls revenus de son époux ne permettent pas de faire face aux diverses charges de son foyer et notamment les charges locatives, les frais de déplacement et de remboursement d'un emprunt. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés que les revenus de son foyer et particulièrement ceux perçus par son époux ne permettraient pas de couvrir ses charges. Ainsi, et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas l'existence d'un préjudice financier grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision de non-renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée, ne serait pas justifiée par un intérêt public lié à la protection des enfants dont elle avait la garde, ne saurait caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution cette décision. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Marseille, le 26 janvier 2022, une requête en annulation de la décision 25 octobre 2021 et ce n'est que le 14 avril 2023 qu'elle a adressée à ce tribunal une demande tendant à la suspension de cette décision. Or, aucun des arguments invoqués à l'appui de la demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que la requérante n'aurait pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales en annulation. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et serait de nature à caractériser une urgence justifiant sa suspension. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2023. Le juge des référés, signé S. C La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303569_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel