TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303569_20230909
- Date
- 9 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 7 et 8 septembre 2023 de l'Union des commerçants et artisans des Andelys (UCIAL) décidant d'annuler sa réservation sur la foire des Andelys les 9 et 10 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'UCIAL de lui délivrer une réservation sur la foire des Andelys les 9 et 10 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - La juridiction administrative est compétente, dès lors que le règlement de l'Union des commerçants et artisans des Andelys pour la foire des Andelys des 9 et 10 septembre 2023 a été voté par le conseil municipal des Andelys et que l'association doit être regardée comme ayant reçu délégation de la commune pour organiser la foire ; - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une décision rendue postérieurement au dimanche 10 septembre 2023 privera son recours d'effet et méconnaîtra son droit à un recours effectif ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'annulation de sa participation, dès lors que c'est par erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation qu'il a été considéré que sa participation méconnaissait l'article 23 du règlement de la Foire à tout, alors que son stand répond à l'ensemble des critères et qu'il ne fera pas la promotion d'un parti politique ; que ce refus méconnaît le principe d'égalité et est ainsi assimilable à un détournement de pouvoir et constitutif d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2303570 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement de la Foire à tout des Andelys ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, député de l'Eure, avait réservé un emplacement devant le local de sa permanence parlementaire, dans le cadre de la 56ème " foire à tout " des Andelys, prévue les 9 et 10 septembre 2023. Par courriel du 7 septembre 2023, le président de l'Union des commerçants et artisans des Andelys (UCIAL) a cependant informé l'intéressé de l'annulation de sa réservation, en se fondant sur l'article 23 du règlement intérieur de la foire, selon lequel " La foire à tout est exclusivement réservée à la vente de marchandise et de biens de consommation, dans le respect des règles du commerce. Toute autre activité consistant en la distribution gratuite d'objets de toute nature ou la promotion de partis politiques est interdite dans le périmètre de la foire à tout ". Il a été opposé à M. A qu'en tant que représentant de la Nation et membre d'un parti politique, sa demande d'emplacement ne pouvait être dissociée de ce statut, alors que cette règle, qui a toujours été respectée, vise à empêcher que cette manifestation populaire ne se transforme en manifestation politique. 3. Il n'est pas contesté que la demande de M. A visait à obtenir un emplacement devant son local parlementaire, alors que les commerçants des Andelys bénéficient d'un emplacement prioritaire sur la longueur de leur vitrine. Ce local bénéficie d'une enseigne non équivoque, aux couleurs du parti de l'intéressé, qui précise qu'il s'agit de la permanence du député de la 5ème circonscription de l'Eure et mentionne le groupe politique de rattachement du député. Dans ces conditions, au vu de l'emplacement choisi, alors même que le requérant s'engagerait à ne pas procéder à une distribution gratuite d'objets, ni à placer sur la table aucun élément avec le logo de son parti, sa démarche ne peut être dissociée de son statut d'élu et de membre d'un parti politique, ainsi que le lui a opposé à bon droit le président de l'Union des commerçants et artisans des Andelys. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 9 septembre 2023. La juge des référés, Signé : P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2023
Référence
ORTA_2303569_20230909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel