TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303569_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés " d'obtenir la garantie qu'au 30 juin 2024 il pourra bénéficier du double calcul de sa pension de retraite suivant les deux simulations au taux horaire actualisé et la projection de sa carrière fictive en tant qu'OPA en application des textes récemment abrogés régissant les nouvelles modalités de retraite des OPA transférés ". Il soutient que ce dossier est très urgent car son départ en retraite théorique est prévu le 1er avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B, qui se borne à produire une réponse en date du 11 septembre 2023 de son service de retraite répondant à une simple demande de simulation de sa part et n'ayant aucune valeur juridique, ne justifie d'aucun intérêt à agir ni d'aucune urgence à statuer en référé avant qu'une décision intervienne sur le montant de sa pension de retraite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 décembre 2023 Le juge des référés D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2303569_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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