TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303570_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme N E, M. V AG, M. P Q, M. B O, M. G, M. M U, M. R L, Mme I X, Mme Z AI, M. AD A, M. T D, Mme S AB, M. K AE, Mme AF AH, M. AJ W, Mme J H, M. AK K, Mme AA K, M. Y C, M. AL et M. AC F demandent au juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Grenoble a réglementé la circulation à l'occasion de la fête des tuiles. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, en admettant même que les requérants aient entendu former une simple demande de suspension, l'article 4 de l'arrêté en litige ne présente pas le caractère manifestement illégal qui justifie l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme N E. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303570
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303570_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel