TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303570_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ; - ce refus porte une atteinte grave et manifeste au droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français. Vu : - les pièces produites par le préfet de Mayotte le 7 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 septembre 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard pour Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui fait valoir que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par Mme C a, selon la fiche telemofpra versée aux débats, été rejetée comme irrecevable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de nationalité malgache, née le 19 mai 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 19170/2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 4. Il résulte de l'instruction et en particulier de la fiche Telemofpra fournie par le préfet, que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par une première décision de l'OFPRA du 17 décembre 2022 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Il ressort de ce même document que la demande de réexamen présentée par l'intéressée a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 11 mai 2023 notifiée le 15 mai 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne pouvait prétendre au droit au maintien sur le sol français. Dans ces conditions, Mme C est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être protégée au titre de l'asile. 5. En deuxième lieu, la requérante, dont la demande d'asile tout comme sa demande de réexamen ont été rejetées, ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, qu'elle risque d'être exposée, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303570
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2303570_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel