TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303570_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 7 et 8 septembre 2023 par lesquelles l'Union des Commerçants et Artisans (UCIAL) des Andelys a annulé sa réservation sur la foire des Andelys prévue les 9 et 10 du courant ; 2°) d'enjoindre à l'UCIAL, à titre principal, de lui délivrer la réservation qu'il a effectué, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que le règlement de l'UCIAL des Andelys, pour la foire organisée les 8 et 9 septembre, a été voté par le conseil municipal des Andelys et que l'association doit être regardée comme ayant délégation de la commune pour l'organiser ; - sa requête est recevable en vertu des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative ; - la décision attaquée : o a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des statuts de la structure ; o est insuffisamment motivée ; o a été prise sur le fondement d'un règlement entaché d'incompétence ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o est entachée d'une erreur de fait en considérant qu'il profiterait de la foire pour faire la promotion d'un parti politique ; o est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant le principe d'égalité, assimilable à un détournement de pouvoir. Par un courrier du 24 novembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été transmise le 24 novembre 2023 à M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 précité, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 29 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303570_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel