TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303571_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin, les 11 et 24 août ainsi que le 6 octobre 2023, M. C demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 000 euros en raison d'une erreur de diagnostic concernant son fils B ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que l'examen mené par les médecins du CHU est erroné car les fractures relevées sur son crâne ne révèlent pas une maltraitance mais une hydrocéphalie. Il fait valoir que la présomption de mauvais traitements a abouti au placement de son fils pendant deux ans suite au signalement des services hospitaliers.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 31 juillet et le 15 septembre 2023 ainsi que le 21 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Cara conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 18 avril 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée le 20 avril 2023 à M. C. La requête n'ayant été enregistré que le 22 juin 2023, soit après l'expiration du recours contentieux, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
N°2303571Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2303571_20250512
Données disponibles
- Texte intégral