TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303574_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 février 2023 en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteur des infractions constatées les 14 juin 2019, 17 juin 2019, 22 juin 2019, 16 juillet 2019, 8 mai 2020 et 16 mai 2021 ; - à ces dates, deux personnes étaient en possession de son véhicule ainsi qu'elle peut en justifier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise. 3. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions relevées les 14 juin 2019, 17 juin 2019, 22 juin 2019, 16 juillet 2019, 8 mai 2020 et 16 mai 2021 dès lors qu'à ces dates, " [deux] personnes étaient en possession de son véhicule ", ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. En tout état de cause, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions en litige relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme A. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2303574_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel