TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303577_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2303577 en date du 9 octobre 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de de l'Hérault d'attribuer à Mme B A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 février 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Rahal, demande au tribunal d'assurer l'exécution de sa décision du 9 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et que l'astreinte soit liquidée. Elle soutient qu'elle n'a toujours pas eu de place en structure d'hébergement. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il soutient que la requérante reste dans l'attente d'une place, les structures prenant en charge les femmes seules avec enfants étant peu nombreuses dans le département de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. D'une part, en définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 4. Par un jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er novembre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à Mme A une place en structure d'hébergement. L'injonction et l'astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d'exécution ou d'astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure, en application de l'article L. 911-4, du code de justice administrative l'exécution de sa décision du 9 octobre 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 5. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il incombe au préfet, tant que l'injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds vers et dans le logement dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans que le juge n'ait à en prononcer la liquidation provisoire. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est toujours reconnue prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable n'a pas été exécutée, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 janvier 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 janvier 2025, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2303577_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel