TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303578_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des différentes décisions de retrait de points de son permis de conduire ; Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession de chauffeur routier et pour les trajets de la vie quotidienne ; il ne peut se rendre sur les chantiers ; il convient d'octroyer le sursis afin de préserver la garantie d'effectivité du recours exigée par l'article 13 de la CEDH ; il n'a pas commis d'infraction grave mais principalement des excès de vitesse ne dépassant pas 20 km/h ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2302510 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des différentes décisions de retraits de points de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. 5. Toutefois, la décision litigieuse répond, eu égard à la gravité des infractions commises, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Or, M. B, qui a commis sept infractions sur une courte période entre mai 2022 et février 2023, dont une infraction le 19 juin 2022 ayant entraîné le retrait de six points de son permis de conduire, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions alors que plus de six mois se sont déjà écoulés depuis le mois d'avril 2023, et qu'il a désormais la possibilité de repasser l'examen du permis de conduire. En outre, il exerce d'autres fonctions au sein de la même entreprise et n'a pas perdu son emploi. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nancy, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23035783
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303578_20231219
TA3127 février 2026
DTA_2302510_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2303578_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel