TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303581_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, l'association Sougères pour tous, représenté par Me Jourdain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Sougères-en-Puisaye de lui communiquer le registre des délibérations du conseil municipal de 2020 à 2023, les comptes rendus des réunions du conseil municipal des années 2020 à 2023, l'état des recettes et des dépenses des années 2020 à 2023 et les pièces justificatives des dépenses de travaux, ainsi que les factures y afférentes, des années 2020 à 2023. 2°) de condamner la commune de Sougères-en-Puisaye à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, la commune n'a communiqué qu'une infime partie des pièces demandées ; - la perspective d'un contentieux n'est pas nécessaire pour justifier d'un droit à la communication de tels documents ; - sans formuler d'opposition formelle à sa demande de communication, la commune use de manœuvres pour faire obstruction à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " 2. L'association Sougères pour tous demande au juge des référés d'ordonner au maire de la commune de Sougères-en-Puisaye de lui communiquer le registre des délibérations du conseil municipal, les comptes rendus des réunions de celui-ci, l'état des recettes et des dépenses de la commune et les pièces justificatives des dépenses de travaux, ainsi que les factures y afférentes, le tout au titre des années 2020 à 2023. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune urgence au sens des dispositions citées ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de l'association Sougères, y compris sa demande accessoire relative aux frais de l'instance, pour tous doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Sougères pour tous est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sougères pour tous. Fait à Dijon, le 21 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2303581_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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