TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303583_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'organiser une médiation afin de réviser le mode de garde de ses enfants avec son ancienne concubine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît () : 3° Des actions liées : () ; a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; () ". 3. Aux termes de l'article 1071 du code de procédure civile : " Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder () ". 4. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à la mise en place d'une médiation aux fins d'organisation du mode de garde de ses enfants avec son ancienne concubine concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023. Le président, X. Faessel La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2303583_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel