TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303584_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles L.761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis, (). ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par un arrêté du 18 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 21 février 2023, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. A résidait aux Lilas, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, H. C 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303584_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel