TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303584_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet lui délivrer une autorisation de travail et un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. A en vue de l'exercice par ce dernier de la profession d'ouvrier polyvalent auprès de la SARL HB, située à Longjumeau, dans le département de l'Essonne. Ainsi, le recours introduit par celle-ci à l'encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession de M. A, en l'espèce le tribunal administratif de Versailles. La requête de M. A doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.
Le président du tribunal,
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303584_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel