TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303584_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'empêche de vivre normalement avec son épouse et que celle-ci bénéficie d'une offre d'embauche valable uniquement jusqu'au 17 juillet 2023 ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303583 en date du 5 juillet 2023 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme C.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B, qui ne précise pas depuis quand il est marié à Mme C, se borne à faire valoir que cette décision " l'empêche purement et simplement de () vivre aux côtés de son épouse " et à produire une promesse d'embauche de celle-ci sur un poste de cuisinière valable jusqu'au 17 juillet 2023. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2303584Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303584_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel