TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303586_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A née le 4 avril 1985 demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-9764061284 du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 7 décembre 2022, a été notifié le 28 décembre 2022 à Mme A avec la mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué par la requérante, que celle-ci aurait présenté un recours administratif ou formé une demande d'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive, et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303586
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2303586_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel