TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303589_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 29 janvier 2024, M. et Mme B et C H, M. et Mme A et E J, M. F G et Mme D I, représentés par Me Gneno-Gueydan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré un permis de construire à la SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne pour la démolition de constructions existantes et la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-trois logements et de bureaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu et de la société pétitionnaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 septembre 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 17 janvier 2025 et le 2 avril 2025, les requérants ont déclaré se désister de la requête. Par un courrier du 2 avril 2025, la SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne accepte sans réserve le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, M. et Mme H et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne ayant déclaré qu'elle acceptait sans réserve le désistement des requérants doit être regardée comme renonçant elle-même à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H et des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de la SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la SAS Nexity Ir Programmes Rhône Bourgogne Auvergne. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303589
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2303589_20250424
Données disponibles
- Texte intégral