TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303589_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 20 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023, notifiée le 4 juillet 2023, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, a prononcé à son encontre un avertissement pour plagiat ainsi que la décision du 5 juillet 2023 du jury prononçant son ajournement au diplôme d’Etat d’infirmier ; 2°) de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de l’agglomération montargoise ainsi qu’au centre hospitalier de l’agglomération montargoise qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 21 octobre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En réponse au courrier du 21 octobre 2025 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. B... a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise. Fait à Orléans, le 9 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2303589_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel