TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303591_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à leur encontre en règlement des frais résultant de l'état de péril de la parcelle BH229 sise sur la commune d'Apt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 octobre 2023, M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303591 de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303591_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2303591_20231120
Données disponibles
- Texte intégral