TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303592_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme E B et M. D C, représentés par Me Soulas, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les reprendre en charge sans délai au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et, à leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se retrouvent sans solution d'hébergement, ne bénéficient d'aucune prise en charge, que leurs appels au centre 115 sont restés vains ainsi que la démarche entreprise auprès des services de l'Etat, de sorte qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité ; Mme B est enceinte de plus de quatre mois et son état nécessite qu'elle puisse bénéficier d'un environnement sécurisé et sécurisant afin d'éviter tout risque de complication ; l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la dignité et à l'intégrité physique de Mme B ; de plus, l'état de santé de leur fils, A, âgé de 2 ans, nécessite des soins hebdomadaires et un environnement stable ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale, et à leur dignité dès lors que, depuis la fin de leur prise en charge à compter du jour d'introduction de leur requête, Mme B, M. C et leur fils de 2 ans se retrouvent à la rue, en dépit d'un courriel adressé le 20 juin 2023 aux services de la préfecture afin d'alerter sur leur situation qui est resté sans suite ; leur situation de particulière vulnérabilité est notamment attestée par des certificats médicaux du 21 juin 2023 qui soulignent que la grossesse de Mme B est à risque et requiert des conditions d'hygiène et de confort minimales et que l'état de santé A, âgé de deux ans, requiert un suivi hebdomadaire et le bénéfice d'un logement pérenne pour la famille ; ces éléments sont constitutifs d'une circonstance exceptionnelle ; de surcroît, l'Etat n'a accompli aucune diligence pour leur permettre d'être hébergés et de bénéficier d'une orientation ; le seuil de gravité de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme atteint dès lors que leur maintien à la rue constitue assurément un traitement inhumain et dégradant, porte atteinte à leur intégrité physique et psychique, et emporte des conséquences graves sur leur situation, l'état de santé de Mme B et de leur fils A étant incompatibles avec les conditions de vie à la rue.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 11h, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Sorin ;
- et les observations de Me Soulas représentant Mme B et M. C, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils soulignent que si leurs demandes de protection ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et si la mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B a été confirmée par le magistrat désigné du présent tribunal, le recours contre la mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M. C est encore pendant devant la juridiction. Par ailleurs, outre l'urgence de la situation, il entend souligner, même si c'est indépendant de la présente procédure, que les requérants sont de nationalité différente ce qui rendra difficile leur éloignement sans rupture de la cellule familiale. Il souhaite également insister sur l'état de santé de Mme B, qui est enceinte et présente une grossesse à risque, alors que par ailleurs le couple a un enfant âgé de deux ans qui nécessite des soins de suivi pédopsychiatrique. Interrogé sur la situation actuelle des requérants, leur conseil précise ne plus avoir de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. Il indique également, en réponse à une interrogation du juge des référés, ne pas disposer d'autres éléments médicaux, notamment quant au suivi hospitalier de la grossesse de Mme B, présentée comme à risque ;
- le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 14 février 1992, de nationalité nigériane, et M. C, né le 1er juin 1996, de nationalité ghanéenne, ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au mois de septembre 2022, confirmant les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ils ont donné naissance, le 30 décembre 2020, à leur fils A et ils indiquent avoir été hébergés temporairement, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence hivernal, au centre de la Roseraie puis à l'hôtel Kyriad de Roques sur Garonne. Le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 22 juin 2023, au regard de leur situation sociale et administrative. Ils indiquent avoir sollicité les services de la préfecture, par courriel du 20 juin 2023, afin de les alerter sur leur situation et demander la poursuite de leur prise en charge pour ne pas se retrouver à la rue alors que, notamment, Mme B est enceinte de quatre mois et présente une grossesse à risque et que le jeune A nécessite un suivi hebdomadaire en pédopsychiatrie. Ayant été contraints de quitter leur hébergement et se retrouvant à la rue, Mme B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B et M. C, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B et M. C ont demandé l'asile et que leurs demandes ont été définitivement rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile au cours du mois de septembre 2022, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire et n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. S'ils indiquent à l'audience avoir introduit des recours contre les mesures portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne, le 5 avril 2023, outre que ces décisions ont été prises dans les suites du rejet de leurs demandes d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'emportent aucun droit au séjour, si ce n'est l'autorisation de se maintenir sur le territoire le temps d'examen de leurs recours respectifs, il résulte de l'instruction, d'une part, que la requête de Mme B a été rejetée par un jugement du 16 juin 2023 qui lui a été notifié le 19 juin courant et, d'autre part, que le recours de M. C est actuellement en cours de délibéré, ce qui, en tout état de cause, est sans incidence au regard de leur demande tendant, dans la présente instance et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
7. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des débats à l'audience, qu'à la suite de l'intervention des décisions de la Cour nationale du droit d'asile concernant leurs demandes d'asile, la famille a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à titre temporaire dans le cadre du plan hivernal, puis a vu cette prise en charge prolongée jusqu'au 27 juin 2023 après que la famille ait refusé, le 24 mai 2023, l'aide au retour proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En outre, Mme B et M. C n'invoquent aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de la famille au Nigeria ou au Ghana ou tout autre pays où ils seraient légalement et conjointement admissibles, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour alors que les intéressés ont disposé d'un délai raisonnable à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile pour organiser leur départ du territoire et compte tenu du caractère suspensif de leurs recours respectifs à l'encontre des mesures d'éloignement édictées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne, en date du 5 avril 2023 . Ils n'établissent d'ailleurs pas avoir sollicité en vain le centre 115 ou toute autre structure d'hébergement susceptible de les accueillir, le temps d'organiser leur départ. De plus, si Mme B fait valoir qu'elle est actuellement enceinte de quatre mois, le seul certificat médical produit, établi par un médecin du service de la protection maternelle et infantile faisant étant de ce que cette grossesse serait à risque et incompatible avec une vie à la rue, rédigé en des termes généraux et non circonstanciés, ne saurait suffire à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées aux points 4 et 5, alors qu'il n'est, en particulier, fait aucunement état d'un suivi médical hospitalier ou par un médecin spécialiste de cette grossesse présentée comme à risque. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de leur enfant, A, actuellement âgé de deux ans et six mois, ou le fait qu'il bénéficie d'une prise en charge pédopsychiatrique en ambulatoire pour des soins pluridisciplinaires et hebdomadaires constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle au sens de ce qui a été rappelé au point 5. Dans ces conditions, en l'absence de risque grave, réel et actuel, pour la santé ou la sécurité des requérants et de leur enfant, Mme B et M. C, qui au demeurant ne font pas état d'appels ou de demandes formulées auprès du service intégré d'accueil et d'orientation depuis la réception de la décision du 15 juin 2023, ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, il y a lieu de rejeter l'intégralité de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,Le greffier,
T. SORIN F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303592_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA