TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303593_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion définitive prise par le conseil de discipline du collège Michel Vignaud de Morangis à l'encontre de son fils D B.
Elle soutient que la décision compromet sérieusement la scolarité et l'avenir de son fils, et qu'elle est inappropriée compte tenu de la situation particulière de ce dernier, et notamment des troubles émotionnels qu'il présente, nécessitant un encadrement par un psychologue et un orthophoniste.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n° 230593 tendant à la suspension de la décision du conseil de discipline du collège Michel Vignaud de Morangis n'a donné lieu, à la date de son enregistrement, à aucune requête en annulation présentée de manière distincte. Elle doit être tenue pour irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier que la requérante aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du recteur d'académie prévu par les dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure définie à l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303593_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA