TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303594_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la SASU La Part des Anges doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Bécherel de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 portant interdiction exceptionnelle de circuler et de stationner en tant qu'il interdit le stationnement et la circulation de tous les véhicules place Alexandre Jehanin et place de la Croix du vendredi 7 juillet 2023 à 12h00 jusqu'au lundi 10 juillet 2023 à 12h00 à l'occasion du festival " Ô Jardins Pestaculaires ". Elle soutient que : - l'arrêté entrave de manière disproportionnée sa liberté du commerce et d'entreprendre en empêchant l'accessibilité à son restaurant, que ce soit pour ses livraisons ou ses clients ; - l'arrêté est disproportionné et n'apparaît pas nécessaire au bon fonctionnement de la manifestation ; - elle va subir une perte d'exploitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 3. La liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, qui en est une composante, présentent le caractère d'une liberté fondamentale. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Bécherel a réglementé la circulation et le stationnement du centre-ville à l'occasion du festival " Ô Jardins Pestaculaires " qui se tient du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023. Cette mesure, prise sur le fondement de ses pouvoirs de police, est justifiée par la volonté d'assurer la sécurité notamment des piétons dans la zone concernée pendant cette période. Les restrictions apportées par l'arrêté contesté, limitées dans le temps et restreintes géographiquement, n'apparaissent ainsi pas entachées d'une disproportion leur conférant le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. 5. Si la société requérante soutient que l'interdiction de circulation à proximité de son établissement est de nature à limiter son accessibilité et à entraîner en conséquence une perte d'exploitation et des difficultés de livraison, elle ne justifie ni de l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation économique, alors au demeurant que sa clientèle n'est pas nécessairement exclusivement motorisée mais peut également être composée de piétons de passage, ni de l'impossibilité absolue de ne pas pouvoir organiser ses livraisons pendant la courte période concernée. 6. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée par le maire de Bécherel à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse usage, en prononçant une injonction, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, les éléments mis en avant par la société requérante ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d'extrême urgence au sens de ce même article. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La Part des Anges doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Part des Anges est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Part des Anges. Copie en sera transmise pour information à la commune de Bécherel. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303594
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303594_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel